Transfert des compétences eau et assainissement aux COM COM

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Une communauté de communes pourrait ne voir ce transfert de compétences n’être opéré qu’au premier janvier 2026 et non au premier janvier 2020 MAIS aux conditions cumulatives suivantes :

  • 1/ être une communauté de communes (toujours pas d’extension de ce régime aux communautés d’agglomération, ce qui est un point sensible...)
  • 2/ ne pas exercer « , à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, »… ce qui pose de nombreuses difficultés :
    • l’Etat acceptera-t-il des diminutions de compétences pour pouvoir user de ce régime ?
    • quid de la combinaison de ce nouveau régime avec le droit propre aux fusions de communautés (sera-t-on considéré comme ayant la compétence si au lendemain d’une fusion on l’a pour une partie de territoire et pas une autre ???) ?
    • quid de la combinaison de ce nouveau régime avec les transferts partiels de compétences. Une communauté de communes qui n’a de compétence à ce jour qu’en matière de SPANC par exemple, peut-elle user de ce droit pour l’assainissement collectif alors qu’elle a déjà une fraction de la compétence assainissement ? (réponse : sans doute que non mais des précisions doivent être apportées ).
    • ce régime pourra-t-il être appliqué de manière différenciée pour l’eau et l’assainissement ? (réponse : oui vu la formulation retenue, mais celle-ci mériterait d’être plus claire encore).
    • ce régime pourra-t-il être appliqué pour l’eau même si la communauté a déjà l’assainissement dans ces compétences ? (réponse : oui vu la formulation retenue, mais celle-ci mériterait d’être plus claire encore).
  • 3/ que les communes membres de cette communauté « avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »

Le pluvial serait transféré d’ores et déjà aux métropoles et communautés urbaines. Il ne le serait que lors de l’intercommunalisation pour les communautés de communes et d’agglomération (ce qui en gros était déjà la position des services de l’Etat mais sur la base d’une tolérance et d’une interprétation un brin audacieuse d’un arrêt du CE... donc il est heureux que ce point soit précisé noir sur blanc par le législateur).

Même pour les communautés de communes qui ont usé de ce droit, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment (et on pense à des changements qui résulteraient des élections prévues pour 2020…), se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les mêmes conditions que lors du refus avant le 1er juillet 2019 (« au moins 25 % [des communes] représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens »).

L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sur les compétences des communautés de communes serait ajusté par cette loi… mais pas l’article L. 5214-23-1 de ce même code sur les compétences minimales à avoir pour être à la DGF bonifiée. Ce point est évidemment capital et dissuadera nombre de communautés de communes d’user de ce droit de refus de transfert de la compétence eau et/ou assainissement.

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 5214-21 du même code sont abrogés. Ce qui signifie que pour les communautés de communes, il y aurait un retour pur et simple au régime de la représentation substitution de la communauté dans les syndicats d’eau et/ou d’assainissement, dès lors que le dit syndicat comprend au moins une commune extérieure à la communauté (plus de régime différencié pour les communautés de communes selon que le syndicat est, ou n’est pas, à cheval sur trois syndicats ; plus de régime de retrait dérogatoire propre aux syndicats à cheval sur trois syndicats ou plus ; etc.).

— > et c’est sur ce point que l’examen par l’Assemblée Nationale (au stade de la commission des lois mais c’est lors de la conférence nationale des territoires tenue en décembre à Cahors qu’un accord a — aurait — été trouvé sur ce point) a été un brin révolutionnaire car cette souplesse (fin du seuil à trois communautés) qui était prévue par le texte initial uniquement pour les communautés de communes... Est étendu aux Communautés d’Agglomération (représentation substitution même si le Syndicat n’est à cheval que sur deux EPCI à fiscalité propre).
... Avec maintien du régime dérogatoire de demande de retrait l’année de prise de compétence (avec autorisation préfectorale et passage en CDCI), mais pour les seules Communautés d’Agglomération.

CE POINT EST MAJEUR
IL RASSURERA LES PETITS SYNDICATS.
ET IL INQUIÈTERA CEUX QUI VOULAIENT TIRER PARTI DU RÉGIME ACTUEL POUR AIDER À UNE LARGE RECOMPOSITION DES TERRITOIRES À DES ÉCHELLES PLUS VASTES...

A SUIVRE (passage au Sénat puis, l’urgence étant déclarée, passage direct en commission mixte parlementaire sauf si le Sénat adopte exactement le texte voté à l’A.N. ce qui est peu probable).